PROJET DE LOI 47
Loi concernant le défenseur des consommateurs du secteur énergétique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics
1( 1) L’article 1 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié
a) par l’abrogation de la définition d’« intervenant public »;
b) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« défenseur » S’entend du défenseur des consommateurs du secteur énergétique nommé en application de l’article 3 de la Loi sur le défenseur des consommateurs du secteur énergétique. (Consumer Advocate)
1( 2) Le paragraphe 23(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa a) :
0.a) la Loi sur le défenseur des consommateurs du secteur énergétique;
1( 3) Le paragraphe 27.1(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h.2) :
h.3) toute question ou toute plainte qui est renvoyée à la Commission en vertu de la Loi sur le défenseur des consommateurs du secteur énergétique;
1( 4) L’article 47.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « de l’intervenant public » et son remplacement par « du défenseur »;
b) à l’alinéa (3)b), par la suppression de « de l’intervenant public » et son remplacement par « du défenseur ».
1( 5) La rubrique « Avis à l’intervenant public » qui précède l’article 49 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Avis au défenseur
1( 6) L’article 49 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « l’intervenant public » et son remplacement par « le défenseur »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « de l’intervenant public » et son remplacement par « du défenseur »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
49( 3) S’agissant des questions qui relèvent de sa charge dans le cadre de la Loi sur le défenseur des consommateurs du secteur énergétique, le défenseur est réputé être une partie à toute instance tenue devant la Commission, qu’il l’ait ou non avisée de son intention d’y participer.
1( 7) Le paragraphe 54(2) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) ordonner et enjoindre à quiconque de verser à toute personne qu’elle indique, sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis et selon les modalités qu’elle peut fixer, la somme qu’elle exige.
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
2 Le paragraphe 71(4) de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, chapitre G-2.11 des Lois du Nouveau‑Brunswick de 1999, est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « peut » et son remplacement par « peut faire ce qui suit : »;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
c) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) ordonner et enjoindre à quiconque de verser à toute personne qu’elle indique, sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis et selon les modalités qu’elle peut fixer, la somme qu’elle exige.
Loi sur l’électricité
3( 1) La Loi sur l’électricité, chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 50 :
Surveillance de la relation que la Société entretient avec ses consommateurs
50.01( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission exerce une surveillance générale sur la relation que la Société entretient avec ses consommateurs, et elle peut examiner, entendre et trancher toute question ou toute plainte dans les cas suivants :
a) on lui soumet une question ou une plainte concernant toute politique de la Société relative aux consommateurs;
b) on lui soumet une question ou une plainte concernant toute action ou inaction de la Société qui porte atteinte aux intérêts ou aux droits des consommateurs;
c) à son avis, les intérêts ou les droits des consommateurs exigent dans les circonstances qu’elle rende une ordonnance ou donne une directive, une autorisation ou une approbation quant à quoi que ce soit qui est interdit ou exigé par une politique de la Société relative aux consommateurs ou quant à toute autre question ou plainte qui touche les intérêts ou les droits des consommateurs;
d) les règlements l’exigent.
50.01( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux questions qui relèvent de la compétence de la Commission en vertu de tout autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, ni à celles prescrites par règlement.
50.01( 3) La Commission peut faire ce qui suit :
a) ordonner et enjoindre à la Société d’abroger ou de modifier, sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis et selon les modalités qu’elle peut fixer, ses politiques relatives aux consommateurs;
b) ordonner et enjoindre à la Société de faire, sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis et selon les modalités qu’elle peut fixer, quoique ce soit qu’exige ses politiques relatives aux consommateurs;
c) interdire à la Société ou lui faire cesser tout acte contraire à ses politiques relatives aux consommateurs;
d) ordonner et enjoindre à la Société d’élaborer et d’adopter, sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis et selon les modalités qu’elle peut fixer, une politique relative aux consommateurs;
e) ordonner et enjoindre à toute personne qu’elle indique de verser, sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis et selon les modalités qu’elle peut fixer, la somme qu’elle exige;
f) donner une directive, une autorisation ou une approbation quant à quoi que ce soit qui est interdit ou exigé par une politique de la Société relative aux consommateurs;
g) rendre toute autre ordonnance relative aux consommateurs qu’elle juge indiquée selon les modalités qu’elle peut fixer.
50.01( 4) La Commission peut, de sa propre initiative, examiner, entendre ou trancher une question ou une plainte qui relève de sa compétence en application du présent article, et elle peut, à sa discrétion, refuser d’examiner, d’entendre ou de trancher toute question ou toute plainte qu’elle reçoit.
50.01( 5) Sous réserve du paragraphe (6), sont réputées être approuvées par la Commission les politiques de la Société relatives aux consommateurs qui ont été déposées auprès de la Commission avant le 1er avril 2027 et sont en vigueur à cette date.
50.01( 6) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, proroger la date prévue au paragraphe (5).
Approbation de la Commission requise
50.2 La Société ne peut adopter de politiques relatives aux consommateurs après le 1er avril 2027 ou si cette date est postérieure, après la date visée au paragraphe 50.01(6), ni apporter de changements à pareilles politiques à moins d’avoir reçu l’approbation de la Commission.
3( 2) Le paragraphe 142(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.01) :
e.02) pour l’application de l’alinéa 50.01(1)d), prescrire les cas dans lesquels la Commission peut examiner, entendre et trancher des questions ou des plaintes;
e.03) pour l’application du paragraphe 50.01(2), prescrire les questions que la Commission ne peut examiner, entendre ni trancher;
e.04) prescrire une date pour l’application du paragraphe 50.01(6);
Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers
4( 1) L’article 1 de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers, chapitre P-8.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
« défenseur » S’entend du défenseur des consommateurs du secteur énergétique nommé en application de l’article 3 de la Loi sur le défenseur des consommateurs du secteur énergétique. (Consumer Advocate)
4( 2) Le paragraphe 21(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21( 2) Si, à la suite d’une enquête, elle est convaincue qu’un grossiste ou un détaillant a exigé ou exige un prix supérieur au prix maximum qu’elle a fixé pour le type de produit pétrolier ou a exigé ou exige un prix supérieur au plafond des coûts de livraison ou à celui des frais de service complet qu’elle a fixé, la Commission lui ordonne ou bien de vendre ou de mettre en vente le type de produit pétrolier à un prix qui n’est pas supérieur au prix qu’elle a fixé, ou bien d’exiger des coûts de livraison ou des frais de service complet qui ne sont pas supérieurs à ceux qu’elle a fixé et peut également lui ordonner de rembourser, sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis et selon les modalités qu’elle peut fixer, toute personne de qui il a exigé un prix supérieur au prix maximum qu’elle a fixé pour le type de produit pétrolier ou de qui il a exigé un prix supérieur au plafond des coûts de livraison ou à celui des frais de service complet qu’elle a fixé.
4( 3) L’article 26 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)a) de la version française, par la suppression de « défrayer » et son remplacement par « décharger »;
b) par l’abrogation de l’alinéa (1)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) décharger le défenseur des dépenses qu’il a engagées dans le cadre de l’examen auquel procède la Commission en vertu de l’article 14.
c) à l’alinéa (4)c), par la suppression de « l’intervenant public dans le secteur énergétique par suite de l’examen auquel procédera la Commission en vertu du paragraphe 14(1) » et son remplacement par « le défenseur par suite de l’examen auquel procédera la Commission en vertu de l’article 14 ».
Entrée en vigueur
5 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.